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1 août 2010 7 01 /08 /août /2010 07:22

 

Transmis par Philippe Weber.

 

 

Pour plus d'information voir le lien suivant:     link

 

 

JORF n°0174 du 30 juillet 2010 page 14119 
texte n° 26 


DECRET 
Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord 

NOR: DEFH1018374D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ;
Vu la 
loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc »,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2


Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3


Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension.

Article 4


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2010.


François Fillon 


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat à la défense

et aux anciens combattants,

Hubert Falco

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

 

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commentaires

M
<br /> Si je comprends bien l'article 3 , les pensions liquidées avant 1999 ne pourront pas être révisées . Autrement dit nous serions une fois de plus " de la revue" .<br /> <br /> <br />
Répondre
U
<br /> <br /> Il m'a été demandé de mettre cet article sur le blog,pour les personnes concernées.<br /> <br /> <br /> Je ne peux répondre à votre question.<br /> <br /> <br /> A bien lire le texte, il semble  que ce sont les "journées au combat, ou à subir le feu de l'ennemi qui donne le droit à la campagne double,pas le fait d'avoir été présent sur le<br /> territoire.... Le mieux est de se rapprocher des administrations concernées (CRAM, MSA ou autres complémentaires ) afin d'obtenir des réponses appropriées.<br /> <br /> <br /> <br />

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